Claire PRUGNIER
Avocat au barreau de Paris

Créations musicales et intelligence artificielle


L’intelligence artificielle (IA) s’impose progressivement comme un dispositif créatif majeur de l’industrie musicale. Selon une récente étude de la société britannique de distribution musicale Ditto Music[1], 59.5% des artistes sondés se serviraient déjà des IA dans leurs processus de création. Cependant, cette révolution musicale suscite des réactions passionnées, oscillant entre émerveillement et appréhension.

 

D'un côté, l'IA s’incarne comme la nouvelle alliée des artistes, en dopant leur inspiration et en élargissant leurs horizons créatifs. Ses utilisations sont aussi diverses qu’innovantes, pouvant aussi bien servir l’écriture des textes, le mixage des pistes, l’élaboration de pochettes d’album que la création d’interprétations nouvelles. De surcroît, le public est lui aussi exalté par ces créations autonomes qui deviennent virales. Les exemples, à cet égard, sont multiples. La reprise de la chanson "Saiyan"[2]  avec une voix artificielle de la chanteuse Angèle cumulant 7.2 millions de vues sur YouTube ou les 15 millions de vues générées sur TikTok par le morceau "Heart on my Sleeve” avec les voix de Drake et The Weeknd, montrent comment l'IA métamorphose l’univers musical.

 

De l'autre, ces systèmes auto-apprenants, désormais capables de concevoir de la musique originale ou de faire interpréter des morceaux par des artistes qui ne les ont jamais chantés, suscitent une vive inquiétude. N’est-ce pas troublant que toute personne puisse commercialiser et diffuser des œuvres et interprétations protégées par les droits de la propriété intellectuelle ?

 

Cette révolution qui redéfinit le paysage artistique et bouleverse les méthodes créatives traditionnelles, soulève ainsi de nouveaux enjeux juridiques. Le législateur est désormais confronté à la nécessité de réglementer l'utilisation de l'IA à toutes les étapes du processus créatif. Les débats oscillent alors entre la protection des œuvres et des interprétations manipulées par les systèmes d'IA pour créer (I) et la question de la protection des créations nouvelles générées par ces machines (II).

I. Le statut des œuvres et interprétations manipulées par l’IA

 

Les IA génératives vont, à partir d’une importante quantité de données mobilisées, permettre l’automatisation de la réalisation artistique. Ces systèmes, alimentés par l'apprentissage automatique sur la base de jeux de données, deviennent les architectes du contenu artistique. Cependant, la majorité de ces données d'entraînement sont protégées par des droits d'auteur et des droits voisins. Une question se pose alors : faut-il obtenir l’autorisation des titulaires de droit pour cette opération ?

 A cet égard, le législateur européen, à travers la directive "Digital Single Market" du 17 avril 2019, introduit deux exceptions en vue de la fouille de textes et de données, éclipsant alors l’obligation de solliciter leurs autorisations.[1] La première est une exception limitée à la recherche scientifique. La deuxième exception, moins contraignante, mérite une attention particulière. En effet, elle autorise la reproduction de contenus protégés "quelle que soit la finalité de la fouille" tant que les titulaires de droits ne s'y opposent pas.

Cette exception, bien qu'elle ne constitue pas un effacement total des monopoles des titulaires de droits, n’assure cependant aucunement une protection effective aux artistes. En effet, l’accès à la protection par le droit d’auteur et les droits voisins est conditionné à la réalisation d’une démarche très difficile à mettre en pratique à grande échelle.[2] En outre, dans un contexte où l’IA est ressentie comme un vecteur de concurrence économique pour les artistes, est-il réellement pertinent pour ceux-ci de ne pouvoir opposer leurs droits qu’a posteriori de l’atteinte ?

 

Si les artistes-interprètes et les auteurs ne peuvent que difficilement empêcher l’incrémentation de leur art au sein des systèmes d’IA, le cadre juridique actuel permet tout de même de protéger sans ambiguïté l’auteur de l'œuvre réinterprétée au titre de ses droits patrimoniaux et moraux. Son autorisation en amont sera donc nécessaire pour reproduire et communiquer au public l'œuvre musicale modifiée. Celle du producteur sera également exigée, sur le fondement de l’article L.213-1 du CPI, si l’instrumental issue d’une fixation préexistante est repris pour la réalisation de l'œuvre nouvelle. Néanmoins, pour l’artiste interprète, il sera difficile d’obtenir une protection sur le terrain de son droit voisin, à moins que la piste vocale reconstituée permette de déceler les fixations antérieures de ses interprétations manipulées à cette fin. Il lui reste tout de même le monopole offert par son droit à la personnalité et plus précisément son droit à la voix qu’il peut opposer, sur le fondement de l’article 9 du Code Civil, à celui à l’origine de sa diffusion. [3]

II. La protégeabilité par le droit d’auteur des œuvres générées par l’IA

Les IA génératives s’inscrivent dans un cadre juridique marqué par une prééminence de l’auteur en tant qu’humain. Précisément, pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale, c'est-à-dire révélatrice de la personnalité de l’auteur. La personnalité de l’auteur, à travers l’originalité, infuse alors tout le droit d’auteur, justifiant ainsi l’existence de droits moraux incessibles, inaliénables et perpétuels. Cette exigence, commune à la plupart des législations nationales, appelle alors à rechercher le degré d’intervention humaine pour déterminer la protégeabilité de l'œuvre générée par l’IA. Deux hypothèses doivent être distinguées : l’IA comme outil au service de la création humaine, et l’IA comme créateur autonome.

 

Dans le cas où l’IA assiste la création humaine, la personne physique reste maître de sa création. Le recours à cet outil n'exclut pas de facto l’expression de la personnalité de l’auteur. L'œuvre musicale réalisée à l’aide de l’IA pourra donc être protégée au titre du droit d’auteur si elle porte l’empreinte de sa personnalité.

 

Dans le cas où l’IA s’apparente à un créateur autonome, la création est le fruit d’un calcul algorithmique. Dans le contexte juridique actuel, les instructions données à la machine par l’utilisateur de l’IA ne sauraient suffire à caractériser l’empreinte de sa personnalité.[1] La conception de l’originalité telle qu’envisagée dans le droit positif fait alors échapper les créations entièrement automatisées du champ d’application du droit d’auteur. Cette absence totale de protection, en plus de présenter le risque de freiner l’innovation, pourrait être préjudiciable en ce qu’elle pourrait être contournée. En effet, une personne physique pourrait bien taire la nature entièrement automatisée de l'œuvre afin de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Ne pas protéger ces œuvres serait donc in fine préjudiciable aux artistes.

 

Si le cadre juridique actuel semble inadapté aux IA génératives, nous pouvons tout de même espérer du règlement européen à venir l’"Intelligence Artificial Act" dont l’entrée en vigueur peut être attendue pour 2026, qu’il comble les lacunes de celui-ci en plaçant les intérêts des artistes au centre de la réflexion. En amont, pour l’utilisation d’œuvres préexistantes par l’IA, il sera nécessaire d’exiger de ceux-ci une transparence des données d’entrainement pour permettre aux auteurs d’exercer leur droit d’opposition. En aval, pour les produits de l’IA, il sera nécessaire de placer ces créations autonomes dans le champ du droit. À cet égard, plusieurs solutions peuvent être envisagées, comme la création d’un droit sui generis à l’instar de la protection consacrée aux bases de données ou un droit d’auteur spécial, comme celui s’appliquant aux logiciels.

En somme, l’enjeu pour le législateur européen sera de permettre aux acteurs de la musique de saisir les nouvelles opportunités offertes par les systèmes d’intelligence artificielle tout en assurant l’opposabilité des droits de la propriété intellectuelle à leur égard.

 

 

 

         Claire Prugnier et Mansiga Muhunthan

[1] P. Vicky, “Dans l’industrie musicale, 60% des artistes utiliseraient déjà des IA”, 26 avril 2023, Tsugi Magazine. [https://www.tsugi.fr/dans-lindustrie-musicale-60-des-artistes-utiliseraient-deja-des-ia/#:~:text=L'utilisation%20de%20l'intelligence,IA%20dans%20leur%20processus%20cr%C3%A9atif.] ou [https://mbamci.com/2023/07/ia-musique-industrie-evolution/#:~:text=Des%20précisions%20montrent%2066%25%20feraient,recours%20dans%20leur%20processus%20créatif.]

[2] Originellement interprété par Gazo et Heuss l’Enfoiré

[3] Transposé en France à l’article L122-5 du CPI qui opère un renvoi à l’article L.122-5-3 pour davantage de précisions.

[4] Ophélie Wang, “IA et création: pas de régulation par le droit d’auteur», In Dalloz Actualité, 10/05/2023.

[5] Vincent Varet, « AI cover et droit des artistes», In Legipresse 2022.

[6] Alexandra Bensamoun, “IA générative et création musicale, vers une modification du droit ?”, In Le Club des juristes 4/05/2023


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