La protection de l’image et de la réputation de l’artiste
Dans l’industrie musicale contemporaine, l’image, la réputation et l’engagement communautaire d’un artiste constituent autant d’actifs stratégiques aussi valorisables que ses droits patrimoniaux.
Dans ces conditions, l’atteinte portée à l’image et/ou à la réputation d’un artiste est susceptible d’entraîner des conséquences non seulement morales mais encore et surtout économiques notamment sur la promotion et l’écoute de son catalogue sur les plateformes digitales de streaming, ses revenus de tournée, ses collaborations artistiques, ses partenariats et contrats d’endorsement.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des fondements juridiques susceptible d’être mobilisés par l’artiste pour obtenir un retrait du contenu litigieux, faire cesser une exploitation, rétablir sa version des faits et préserver sa réputation.
Il convient d’avoir en tête que l’objectif n’est pas toujours d’engager une procédure contentieuse mais bien d’adapter la stratégie selon la nature, l’intensité et l’évolution de l’attaque, tout en maîtrisant, en parallèle, la communication de crise.
I : La protection de la vie privée, de l’image et de la réputation de l’artiste
L’article 9 du Code civil consacre et protège le droit à la vie privée, à l’image et à la réputation de l’artiste.
Elle lui permet de s’opposer à toute exploitation non autorisée des attributs de sa personnalité, en ce compris son patronyme, son pseudonyme et son image, sous la réserve de l’information légitime du public.
➤ Cet outil pourra, à titre d’exemples, être mis en œuvre en cas d’exploitation non autorisée d’une photographie le représentant ou en cas d’exploitation de son image par une intelligence artificielle générative.
NB : la protection de la voix de l’artiste est plus délicate sur ce fondement et il est ainsi conseillé d’adopter une stratégie contractuelle solide délimitant précisément le cadre des autorisations d’exploitation consenties et excluant expressément l’exploitation des prestations de l’artiste à des fins d’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle.
II. La défense de l’artiste contre le détournement de la valeur attachée à son image et contre le dénigrement
Le parasitisme sanctionne, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la captation et l’appropriation abusive de valeur économique d’un actif.
Appliqué à l’artiste, cet outil permet de défendre la valeur attachée au nom, à l’image, à la notoriété et à l’engagement de la communauté de l’artiste contre les exploitations de tiers qui tenteraient d’en tirer un avantage économique indu.
➤ En pratique, il s’agit de l’hypothèse d’une société qui exploite publiquement le nom et/ou l’image de l’artiste pour promouvoir un service et suggérer un partenariat fictif, ou encore à l’artiste à la notoriété émergente qui annonce une fausse collaboration artistique, afin de bénéficier, sans effort ni investissement propre, de la valeur associée à l’image de son prétendu collaborateur.
Le parasitisme relève du droit commun de la responsabilité délictuelle et permet de protéger des actifs immatériels ne bénéficiant pas de la protection accordée par le droit de la propriété intellectuelle. Il se distingue ainsi notamment de la contrefaçon de marque qui suppose bien souvent la démonstration d’un risque de confusion auprès du public.
Le dénigrement vise quant à lui la diffusion d’allégations inexactes ou disproportionnées, injustifiées, infondées et déloyales en vue de discréditer l’artiste auprès du public et de ses partenaires commerciaux.
Cet outil est à manier avec prudence et suppose une analyse précise de la nature des allégations litigieuses afin d’échapper au risque de requalification d’une éventuelle action en diffamation (laquelle contient l’allégation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur d’une personne physique identifiée et relève du régime dérogatoire de la Loi de 1881 sur la liberté de la presse.)
A nouveau, l’outil contractuel, et spécialement la rédaction de clauses de non-dénigrement dans les contrats (de management, de partenariat, de prestation, etc), constitue un premier bouclier contre ce genre d’attaque.
En tout état de cause, la poursuite des propos litigieux ne doit pas conduire à entraver la liberté d’expression de leur auteur et notamment son droit à la libre critique.
III : Le recours au droit spécial des infractions de presse (diffamation, injure)
La diffamation sanctionne « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », sous réserve de l’imputation d’un fait précis susceptible de preuve et de débat contradictoire (article 29 al.1 de la Loi de 1881)
➤ En pratique, cet outil sera susceptible d’être mis en œuvre notamment lorsque l’artiste fera l’objet d’accusations mensongères et publiques de contrefaçon, de violences ou de toute autre infraction n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire.
La diffamation relève d’un droit spécial qui fixe des règles procédurales dérogatoires au droit commun et notamment un délai de prescription de trois mois à compter de la diffusion des propos litigieux.
A l’inverse de la diffamation, l’injure ne repose pas sur l’allégation d’un fait précis mais sur une expression outrageante, méprisante ou insultante portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne qu’elle vise (article 29 al.2 de la Loi de 1881).
➤ Elle sera susceptible d’être caractérisée notamment dans le cadre d’insultes virales ciblant un artiste, d’un clash dépassant la joute artistique et dérivant sur de véritables attaques personnelles préjudiciables à leur destinataire, d’un montage particulièrement dégradant.
La frontière entre la diffamation, l’injure et la libre critique peut s’avérer extrêmement ténue et une erreur de qualification initiale peut s’avérer fatale, d’autant plus au regard du délai de prescription de trois mois qui empêche toute régularisation procédurale.
Il est donc essentiel de procéder à un examen attentif du contexte dans lequel les propos s’inscrivent, de caractériser l’intention malveillante de leur auteur et de rechercher l’existence d’un fait précis susceptible d’un débat contradictoire.
L’efficacité de la réponse juridique apportée à une atteinte à l’image et à la réputation de l’artiste dépend moins de la richesse de l’arsenal disponible que de son déclenchement au bon moment et de son utilisation à bon escient.
En amont, il est indispensable de sécuriser contractuellement l’artiste contre toute exploitation des attributs de sa personnalité susceptible de lui nuire.
En aval, l’identification des mesures pertinentes dépendra de l’attaque subie, de l’urgence de la situation et de l’objectif poursuivi.
Si la notification aux plateformes peut s’avérer suffisante pour obtenir le retrait de contenus indiscutablement illicites, l’introduction d’une procédure contentieuse sera nécessaire pour obtenir la réparation des préjudices moraux et économiques subis, tant par le versement d’une indemnité que par une mesure de publication judiciaire.
En tout état de cause, la conservation des preuves (captures horodatées, constat de commissaire de justice), l’identification des auteurs et du régime de responsabilité, et la qualification des faits seront déterminantes pour le succès des mesures mises en œuvre.
De la prévention contractuelle à la gestion de crise, notre équipe vous accompagne pour protéger votre image, votre réputation et votre identité artistique.

